Loi Guizot du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire


Du nom du ministre de l'Instruction publique, la loi Guizot de 1833 pose les bases d'un enseignement primaire plus large et plus accessible, notamment par l'obligation faite aux communes d'ouvrir une école et aux départements d'entretenir une école normale. Elle fixe également des contenus durables à l'enseignement primaire.

  TITRE PREMIER.—DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET

ART. ler. - De l'instruction primaire et de son objet.
L'instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
ART. 2. - Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
ART. 3. - L'instruction primaire est privée ou publique.

TITRE II.—DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES

ART. 4. - Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :
1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;
2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

TITRE III.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

ART. 8. - Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'État.
ART. 9. - Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'lnstruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'État.
ART. 10. - Les communes chefs-lieux du département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.
ART. 11. - Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Les conseils généraux délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.
ART. 12. - Il sera fourni à tout instituteur communal :
1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;
2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et quatre cents francs pour une école primaire supérieure.


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