TITRE PREMIER.DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE
SON OBJET
ART. ler. - De l'instruction primaire et de son objet.
L'instruction primaire et élémentaire comprend
nécessairement l'instruction morale et religieuse, la
lecture, l'écriture, les éléments de la
langue française et du calcul, le système légal
des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure
comprend nécessairement, en outre, les éléments
de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement
le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences
physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de
la vie, le chant, les éléments de l'histoire et
de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie
de la France. Selon les besoins et les ressources des localités,
l'instruction primaire pourra recevoir les développements
qui seront jugés convenables.
ART. 2. - Le vu des pères de famille sera toujours
consulté et suivi en ce qui concerne la participation
de leurs enfants à l'instruction religieuse.
ART. 3. - L'instruction primaire est privée ou publique.
TITRE II.DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES
ART. 4. - Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis
pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger
tout établissement quelconque d'instruction primaire sans
autres conditions que de présenter préalablement
au maire de la commune où il voudra tenir école
:
1° Un brevet de capacité obtenu, après examen,
selon le degré de l'école qu'il veut établir
;
2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne,
par sa moralité, de se livrer à l'enseignement.
Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de
trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de
chacune des communes où il aura résidé depuis
trois ans.
TITRE III.DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
ART. 8. - Les écoles primaires publiques sont celles
qu'entretiennent en tout ou en partie, les communes, les départements
ou l'État.
ART. 9. - Toute commune est tenue, soit par elle-même,
soit en se réunissant à une ou plusieurs communes
voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Dans le cas où les circonstances locales le permettraient,
le ministre de l'lnstruction publique pourra, après avoir
entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles
communales, des écoles plus particulièrement affectées
à l'un des cultes reconnus par l'État.
ART. 10. - Les communes chefs-lieux du département, et
celles dont la population excède six mille âmes,
devront avoir en outre une école primaire supérieure.
ART. 11. - Tout département sera tenu d'entretenir une
école normale primaire, soit par lui-même, soit
en se réunissant à un ou plusieurs départements
voisins. Les conseils généraux délibéreront
également sur la réunion de plusieurs départements
pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion
devra être autorisée par ordonnance royale.
ART. 12. - Il sera fourni à tout instituteur communal
:
1° Un local convenablement disposé, tant pour lui
servir d'habitation que pour recevoir les élèves
;
2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de
deux cents francs pour une école primaire élémentaire,
et quatre cents francs pour une école primaire supérieure. |